LA RÉFORME DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT POURSUIT SA TRAJECTOIRE
La loi de finances pour 2021 avait mis en cohérence le régime de la taxe d’aménagement avec les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols. Il s’agissait alors d’exonérer de taxe d’aménagement les parkings intégrés à la construction.
Le projet de loi de finances pour 2023 (PLF 2023) s’inscrit dans cette même trajectoire et apporte deux retouches supplémentaires au régime de la taxe d’aménagement :
En premier lieu, les aires de stationnement à ciel ouvert devraient être plus lourdement taxées en raison de la surface qu’elles consomment. Elles sont sujettes à taxation sur la base d’une assiette fiscale pouvant varier entre 2 000 et 5 000 €. Il appartient à la collectivité compétente de fixer l’assiette à l’intérieur de cette fourchette selon l’appétit des élus ! Le PLF 2023 prévoit d’élargir cette assiette : la valeur plancher serait portée à 2 500 € en 2023 puis 3 000 € en 2024. La valeur plafond serait portée 6 000 €. Ces montants seraient ensuite actualisés en fonction de l’indice du coût de la construction (ICC).
En second lieu, le PLF 2023 prévoit une exonération de taxe d’aménagement pour certaines constructions ayant fait l’objet d’opérations de dépollution, à savoir :
– les terrains réhabilités après mise à l’arrêt d’une installation classée ou soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration, en application du code de l’environnement ;
– les terrains situés dans un secteur d’information sur les sols .
Il s’agirait d’une exonération facultative, c’est-à-dire qu’elle devrait être votée par la collectivité pour être applicable. Il est peu probable que le Sénat remette en cause ces mesures car elles sont en phase avec les propositions du sénateur Jean-Baptiste Blanc dans son rapport d’information sur les outils financiers pour soutenir l’atteinte de l’objectif de zéro artificialisation nette .
Ces différents textes en annoncent d’autres. En effet, le rapport d’information de Jean-Baptiste Blanc, promeut l’idée d’une « composante « artificialisation » de la taxe d’aménagement [qui] permettrait de financer la politique du logement et du renouvellement urbain. »
Il s’appuie sur les propositions de France Stratégie dont l’une d’entre elles consiste à « financer la renaturation en ajoutant une composante « artificialisation » à la taxe d’aménagement et en en reversant les recettes pour financer les opérations de renaturation des sols et de densification du foncier bâti existant. Ce système serait mis en œuvre à une échelle nationale […]. » . Techniquement, ce serait donc une part nationale de la taxe d’aménagement qui serait créée à cet effet.
La dernière contribution en date vient du Conseil des Prélèvements Obligatoires qui, lors de son audition du 26 octobre devant la commission des lois du Sénat a formulé plusieurs recommandations dont deux concernent plus particulièrement la taxe d’aménagement :
« Recommandation n°4 : Réserver les exonérations de taxes locales aux opérations sur zones déjà artificialisées, en particulier les opérations de recyclage urbain. »
Sont cités à titre d’exemple :
« – Taux réduits de DMTO sur le neuf;
– Abattement de taxe d’aménagement sur les 100 premiers m² d’une résidence principale. »
Rappelons que cet abattement avait été introduit lors du passage de la taxe locale d’équipement à la taxe d’aménagement. Il s’agissait d’éviter une hausse significative et brutale de taxe sur la construction des résidences principales liée au changement d’assiette. Cet abattement étant de 50 %, sa suppression engendrerait donc un doublement du montant de la taxe d’aménagement (pour les résidences jusqu’à 100 m²).
« Recommandation n°11 : Étudier la pertinence d’introduire un système de bonus-malus dans le calcul de la taxe d’aménagement pour favoriser les opérations de dépollution/réaménagement et taxer davantage les opérations artificialisantes ».
Ces recommandations confortent les rapports de France Stratégie et de Jean-Baptiste Blanc. Elles orientent encore plus la trajectoire des réformes à venir en matière de taxe d’aménagement.
Dans ce contexte haussier de la fiscalité, il n’est peutêtre pas inutile de mentionner que l’ordonnance du 22 juin 2023 a repris le principe de cristalisation des dispositions fiscales contenues dans un certificat d’urbanisme au travers d’un article spécifique introduit dans le code général des impôts : « […] conformément au quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, si l’autorisation est déposée dans un délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme et si le régime de taxation résultant de la valeur, du taux et des exonérations figurant dans ce certificat d’urbanisme est plus favorable, ce régime est appliqué. » Article 1635 quater F CGI dans sa version à venir au 01/01/2023
Pour en savoir plus : Projet de loi de finances pour 2023, art. 7 (p52)
Rapport de la Commission des finances de l’Assemblée Nationale, TII, p. 313 et314 et Texte de la première partie du projet de loi de finances considérée comme adoptée par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, p. 69